ModĂšlede rapport spĂ©cial du gĂ©rant sur les conventions rĂ©glementĂ©es visĂ©es par l'article L.223-19 du Code de commerce. ModĂšle de rapport spĂ©cial du gĂ©rant sur les conventions rĂ©glementĂ©es visĂ©es par l'article L.223-19 du Code de commerce. Contenu vĂ©rifiĂ© le 12 dĂ©c. 2020 ; Vous devez ĂȘtre abonnĂ© pour accĂ©der Ă  ce contenu. Je Codedu sport DerniĂšre modification: 2022-08-05 Edition : 2022-08-06 Production de droit.org. Ces codes ne contiennent que du droit positif, les articles et Ă©lĂ©ments abrogĂ©s ne sont pas inclus. 1934 articles avec 2780 liens Permet de voir l'article sur legifrance Permet de retrouver l'article dans le plan Permet de lancer une recherche de jurisprudence Section1 : De l'instauration d'un dĂ©lai permettant aux salariĂ©s de prĂ©senter une offre en cas de vente des parts sociales, actions ou valeurs mobiliĂšres donnant accĂšs Ă  la majoritĂ© du capital dans les sociĂ©tĂ©s qui ne sont pas soumises Ă  l'obligation de mettre en place un comitĂ© d'entreprise (Articles L23-10-1 Ă  L23-10-6) Naviguer lecommissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas Ă©tĂ© dĂ©signĂ©, le prĂ©sident de la sociĂ©tĂ© prĂ©sente aux associĂ©s un rapport sur les conventions intervenues directement ou par Dunkerqueest la sous-prĂ©fecture la plus septentrionale de France, situĂ©e dans le dĂ©partement du Nord Ă  65 km au nord-ouest de Lille et Ă  241 km au nord de Paris Ă  vol d'oiseau [3].De plus, Dunkerque est Ă  moins de 300 km de trois autres capitales europĂ©ennes : Amsterdam, Bruxelles et Londres.La ville est Ă©galement sur le MĂ©ridien AprĂšsle quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 5211-10 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, sont insĂ©rĂ©s six alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s : « Les vice-prĂ©sidents sont Ă©lus au scrutin de liste Ă  la majoritĂ© absolue, sans panachage ni vote prĂ©fĂ©rentiel. Sur chacune des listes, le nombre de candidats de chaque sexe ne peut ĂȘtre infĂ©rieur au ArticleL. 227-1 du Code de commerce. Une sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e peut ĂȘtre instituĂ©e par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'Ă  concurrence de leur apport. Lorsque cette sociĂ©tĂ© ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dĂ©nommĂ©e " associĂ© unique ". L'associĂ© unique exerce les pouvoirs dĂ©volus aux ArticleL222-10 Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000 La sociĂ©tĂ© continue malgrĂ© le dĂ©cĂšs d'un commanditaire. S'il est stipulĂ© que malgrĂ© le dĂ©cĂšs de Lorsquel'associĂ© unique, personne physique, assume personnellement la prĂ©sidence de la sociĂ©tĂ©, le dĂ©pĂŽt, dans le mĂȘme dĂ©lai, au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s de l'inventaire et des comptes annuels dĂ»ment signĂ©s vaut approbation des comptes sans que l'associĂ© unique ait Ă  porter au registre prĂ©vu Ă  la phrase prĂ©cĂ©dente Vul'exploit de pourvoi en cassation du 26 juin 2014 ; Vu le mĂ©moire en rĂ©ponse produit ; Vu les conclusions Ă©crites du 2 mars 2016 du MinistĂšre Public ; SUR LE MOYEN DE CASSATION D'ORDRE PUBLIC SOULEVE D'OFFICE PAR LA COUR, TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 237, ALINEA 2 IN FINE, DU CODE DE PROCEDURE wSqOQx. La procĂ©dure des conventions rĂ©glementĂ©es est une procĂ©dure tendant Ă  prĂ©venir les situations de conflit d’intĂ©rĂȘts entre la sociĂ©tĂ© et ses dirigeants ou principaux associĂ©s par la mise en place d’un contrĂŽle des organes sociaux. 1. Les conventions visĂ©es par la procĂ©dure de contrĂŽle. Il s’agit, selon l’alinĂ©a 2 de l’article L. 225-38 du Code de commerce sociĂ©tĂ© anonyme Ă  conseil d’administration, de Toute convention intervenant directement ou par personne interposĂ©e entre la sociĂ©tĂ© et son directeur gĂ©nĂ©ral, l’un de ses directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supĂ©rieure Ă  10 % ou, s’il s’agit d’une sociĂ©tĂ© actionnaire, la sociĂ©tĂ© la contrĂŽlant au sens de l’article L. 233-3, doit ĂȘtre soumise Ă  l’autorisation prĂ©alable du conseil d’administration. Il en est de mĂȘme des conventions auxquelles une des personnes visĂ©es Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est indirectement intĂ©ressĂ©e. Sont Ă©galement soumises Ă  autorisation prĂ©alable les conventions intervenant entre la sociĂ©tĂ© et une entreprise, si le directeur gĂ©nĂ©ral, l’un des directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s ou l’un des administrateurs de la sociĂ©tĂ© est propriĂ©taire, associĂ© indĂ©finiment responsable, gĂ©rant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon gĂ©nĂ©rale, dirigeant de cette entreprise. » Des dispositions similaires sont prĂ©vues pour les autres formes de sociĂ©tĂ©s commerciales articles L. 225-86 SA Ă  conseil de surveillance, L. 226-10 SCA, L. 227-10 SAS, L. 223-19 SARL du Code de commerce. Les textes rĂ©gissant les conventions s’appliquent quels que soient la nature ou l’objet des conventions et quelle que soit la forme, verbale ou Ă©crite, desdites conventions. Ils s’appliquent aux contrats unilatĂ©raux ou synallagmatiques, qui ont pour objet de crĂ©er, modifier ou d’éteindre une obligation, ou encore qui ont pour objet de faire naĂźtre, de modifier, de transmettre ou d’éteindre un droit autre que personnel. Il s’agit d’empĂȘcher des dirigeants de profiter de leurs fonctions pour conclure Ă  leurs profits des conventions prĂ©judiciables aux intĂ©rĂȘts de la sociĂ©tĂ© dans laquelle ils exercent les fonctions sociales. Les personnes visĂ©es sont ‱ Le prĂ©sident et les Ă©ventuels autres dirigeants personnes physiques de SAS ; ‱ Le ou les gĂ©rants de SARL et les associĂ©s personnes physiques ; ‱ Le ou les gĂ©rants de SCA et les membres du conseil de surveillance ; ‱ Les membres du conseil de surveillance, du directoire, du conseil d’administration, les directeurs gĂ©nĂ©raux et les directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s de SA et de sociĂ©tĂ©s europĂ©ennes SE. 2. Les conventions dites "libres". Certaines conventions peuvent ĂȘtre conclues librement et ne sont pas soumises au dispositif de contrĂŽle. Il s’agit des conventions portant sur des opĂ©rations courantes et conclues Ă  des conditions normales, ce dont l’apprĂ©ciation s’effectue en fonction des circonstances de l’espĂšce. Les opĂ©rations courantes sont celles que la sociĂ©tĂ© rĂ©alise habituellement dans le cadre de son activitĂ© sociale. Il est possible de prendre en considĂ©ration l’activitĂ© habituelle de la sociĂ©tĂ© et des pratiques usuelles des sociĂ©tĂ©s placĂ©es dans une situation similaire. La rĂ©pĂ©tition de l’opĂ©ration peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un indice de son caractĂšre courant, comme la conclusion d’opĂ©rations isolĂ©es et ayant des consĂ©quences importantes sur la sociĂ©tĂ© peut entraĂźner la soumission de l’opĂ©ration Ă  la procĂ©dure des conventions rĂ©glementĂ©es Cass. Com. 11 mars 2003, n° 01-01290. Les opĂ©rations conclues Ă  des conditions normales sont celles effectuĂ©es par la sociĂ©tĂ© aux mĂȘmes conditions que celles qu’elle pratique habituellement dans ses rapports avec les tiers ». Il convient de tenir compte des conditions dans lesquelles sont habituellement conclues les conventions semblables non seulement dans la sociĂ©tĂ© en cause mais encore dans les autres du mĂȘme secteur d’activitĂ© » RĂ©ponse MinistĂ©rielle Ă  M. Valbrun, JO dĂ©b. 31 mars 1977, p. 1398. 3. Les conventions interdites. Des conventions sont totalement interdites, lorsqu’elles interviennent directement ou par personne interposĂ©e, entre la sociĂ©tĂ© et ses dirigeants ou principaux associĂ©s articles L. 225-43 et L. 223-21 du Code de commerce. Il s’agit notamment de ‱ se faire consentir par la sociĂ©tĂ© un prĂȘt, un dĂ©couvert, ou l’ouverture d’un compte courant auprĂšs de la sociĂ©tĂ© ayant un solde dĂ©biteur, ce qui est susceptible de constituer un abus de biens sociaux ; ‱ se faire cautionner ou avaliser par la sociĂ©tĂ© leurs engagements envers les tiers. Si la sociĂ©tĂ© anonyme exploite un Ă©tablissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opĂ©rations courantes de ce commerce conclues Ă  des conditions normales. L’interdiction n’est pas applicable si l’administrateur de la sociĂ©tĂ© anonyme est une personne morale. Une sociĂ©tĂ© mĂšre peut emprunter Ă  sa filiale et rĂ©ciproquement. 4. Les conventions rĂ©glementĂ©es et la procĂ©dure de contrĂŽle. Sont nĂ©cessairement soumises Ă  la procĂ©dure de contrĂŽle l’ouverture de comptes courants non prĂ©vue par les statuts, la fixation de la rĂ©munĂ©ration d’un compte courant, ou toutes autres modalitĂ©s, telle l’absence de rĂ©munĂ©ration RĂ©ponse MinistĂ©rielle Ă  M. Liot, JO dĂ©b. SĂ©nat 20 aoĂ»t 1974, p. 1084 ; la constitution d’une sociĂ©tĂ© dans laquelle sont associĂ©s une sociĂ©tĂ© anonyme et un ou plusieurs de ses administrateurs ou actionnaires importants. Ceci ne s’applique pas, nĂ©anmoins Ă  la crĂ©ation d’une filiale par la sociĂ©tĂ© mĂšre ; la convention d’apport non soumise au rĂ©gime des scissions chez la sociĂ©tĂ© apporteuse ; certaines rĂ©munĂ©rations attribuĂ©es aux dirigeants modification substantielle du contrat de travail d’un administrateur ; souscription d’un contrat d’assurance-vie au profit du prĂ©sident ou d’un administrateur ; rĂ©munĂ©rations exceptionnelles allouĂ©es par le conseil pour des missions ou mandats confiĂ©s Ă  des administrateurs selon l’article L. 225-46 du Code de commerce, etc.. Ces conventions sont soumises Ă  une procĂ©dure de contrĂŽle, conformĂ©ment aux dispositions du Code de commerce ‱ Pour les SA, les SE et les SCA, une information et une autorisation prĂ©alable du conseil est nĂ©cessaire, ainsi qu’une information du commissaire aux comptes, qui Ă©tablit un rapport spĂ©cial. La convention est soumise Ă  validation de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă  posteriori ; ‱ Pour les SARL, information du commissaire aux comptes, rĂ©daction d’un rapport spĂ©cial par le gĂ©rant ou le commissaire aux comptes et approbation a postĂ©riori par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale annuelle. Une procĂ©dure simplifiĂ©e est prĂ©vue pour les EURL ; ‱ Pour les SAS, les mĂȘmes obligations que pour les SA s’appliquent, complĂ©tĂ©es par les dispositions des statuts. Il n’existe pas d’autorisation prĂ©alable du conseil. Pour les SASU, une procĂ©dure simplifiĂ©e est prĂ©vue. 5. Les consĂ©quences du non respect de la procĂ©dure de contrĂŽle. La conclusion de conventions interdites est sanctionnĂ©e par la nullitĂ© de la convention, nullitĂ© qui ne peut ĂȘtre couverte par un acte confirmatif. La nullitĂ© peut ĂȘtre invoquĂ©e par les associĂ©s et par les tiers et les crĂ©anciers sociaux lĂ©sĂ©s si ceux-ci peuvent justifier d’un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime Ă  agir. La nullitĂ© peut ĂȘtre soulevĂ©e d’office par le tribunal et peut ĂȘtre opposĂ©e aux tiers lorsqu’ils sont de mauvaise foi. Toute convention soumise Ă  la procĂ©dure des conventions rĂ©glementĂ©es produit ses effets, qu’elle soit autorisĂ©e ou non. En l’absence d’autorisation, la convention peut ĂȘtre soit confirmĂ©e a posteriori par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, soit annulĂ©e. Le dirigeant ou l’associĂ© concernĂ©s ne peuvent pas prendre part au votre. Tout prĂ©judice subi sera rĂ©parĂ© par le dirigeant ou l’associĂ©. L’action en nullitĂ© est soumise au dĂ©lai de prescription de 3 ans Ă  compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a Ă©tĂ© dissimulĂ©e, le point de dĂ©part du dĂ©lai de la prescription est reportĂ© au jour oĂč elle a Ă©tĂ© rĂ©vĂ©lĂ©e. La Cour de cassation a nĂ©anmoins dĂ©cidĂ©, dans un arrĂȘt du 3 avril 2013, n° 12-15492 qu’ alors que la prescription triennale rĂ©gissant l’action en nullitĂ© de conventions rĂ©glementĂ©es conclues par une sociĂ©tĂ© anonyme en cas de dĂ©faut d’autorisation du conseil d’administration, est inapplicable lorsque l’annulation des conventions est poursuivie pour violation des lois rĂ©gissant les contrats, l’action en nullitĂ© [est] alors soumise aux rĂšgles de prescription de droit commun entre commerçants ». Version en vigueur depuis le 01 dĂ©cembre 2010La rĂ©gion est compĂ©tente pour crĂ©er, amĂ©nager et exploiter les ports maritimes de commerce. Elle est compĂ©tente pour amĂ©nager et exploiter les ports maritimes de pĂȘche qui lui sont transfĂ©rĂ©s. Sont prohibĂ©s, dans les collectivitĂ©s relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivitĂ©s d'outre-mer de Saint-BarthĂ©lemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les accords ou pratiques concertĂ©es ayant pour objet ou pour effet d'accorder des droits exclusifs d'importation Ă  une entreprise ou Ă  un groupe d' Ă©galement prohibĂ© dans les collectivitĂ©s mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article le fait, pour une entreprise exerçant une activitĂ© de grossiste importateur ou de commerce de dĂ©tail ou pour un groupe d'entreprises dont au moins une des entitĂ©s exerce une de ces activitĂ©s, d'appliquer Ă  l'encontre d'une entreprise dont elle ne dĂ©tient aucune part du capital des conditions discriminatoires relatives Ă  des produits ou services pour lesquels existe une situation d'exclusivitĂ© d'importation de fait.

l article l 227 10 du code de commerce